Je pense que oui, car il y a toujours possibilité que des aveux soient obtenus par la force.
J’ai trouvé ça : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjByurikofZAhXCyKQKHclXD-IQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.theses.fr%2F2012AIXM1041%2Fabes&usg=AOvVaw0eeJYyKFcV8NtYywC-Oqlr
Attention, ça fait 400 pages, @Gino devrait apprécier
On peut y lire ceci au début :
1- Définition de l’aveu en matière pénale.
En droit pénal l’aveu est la reconnaissance, par la personne soupçonnée, de sa culpabilité quant aux faits qui lui sont reprochés. Considéré, en effet, dans l’ancien droit, comme la reine des preuves, ce processus d’autocondamnation est toutefois laissé à la libre appréciation des juges. De cette définition, doivent découler quelques observations. S’il n’est plus regardé comme une preuve parfaite, en revanche, l’aveu est toujours recherché en raison de sa faculté certaine à rassurer l’enquêteur et l’institution judiciaire. Il permet de consolider la justesse de l’accusation. Comme le souligne RAUTER dans son traité de droit criminel,
« Un jugement de condamnation, motivé sur le seul aveu du prévenu, serait irrégulier et nul en la forme. Il ne peut pas dépendre du prévenu d’attirer sur lui la punition (nemoadmittitur sibi nocere – nemo auditur perire volens) ». Ainsi, la sécurité recherchée par le magistrat, ou plus généralement l’enquêteur, ne doit pas le conduire à contraindre la personne poursuivie à avouer. L’aveu doit être libre et spontané, ce qui signifie qu’il ne doit pas être, en théorie, extorqué ou provoqué, notamment par des procédés scientifiques modernes (penthotal ou sérum de vérité) qui seraient contraires au respect de la dignité. Car l’essence de l’aveu demeure la liberté : il doit être recueilli dans le respect de celle-ci. En droit pénal, la France a adopté un système de preuve dite morale, le juge pouvant apprécier librement la valeur des moyens de preuve qui lui sont soumis. Ce principe est valable pour les témoignages et les expertises ou encore pour les enregistrements audio ou vidéo ainsi que pour l’aveu. Un magistrat peut donc être convaincu par l’aveu ou pas, il peut l’être totalement ou partiellement ; au surplus,l’aveu pourra être rétracté car il ne préjuge pas, a priori, de la culpabilité de la personne mise en cause. Par conséquent, la démarche d’autoaccusation ne constitue pas la vérité ou nécessairement la reine des preuves mais davantage une des conditions possibles de la vérité judiciaire ; non une preuve irréfutable. Aussi, l’aveu n’est pas, de façon évidente et irréfragable, la vérité sur la survenance de faits mais simplement la possibilité du vraisemblable ou du probable, c’est à dire une hypothèse par exemple que l’enquête de flagrance permet de limiter voire de rejeter. C’est la raison pour laquelle il convient d’appréhender l’aveu non pas de façon statique, ce qui supposerait a priori comme vraie toute déclaration librement et spontanément consentie, mais davantage de façon dynamique en l’articulant à un processus tendant à une possible vérité. D’ailleurs, sur le plan historique, l’aveu n’est pas la vérité, il peut être judiciaire, lorsqu’il est consenti directement devant une autorité chargée de l’enquête ou du jugement (officier de police judiciaire lors d’une enquête de flagrance ou lors d’une enquête préliminaire, juge d’instruction, procureur, magistrats du siège) ou extrajudiciaire et cet aveu sera alors indirect. Ce sera le cas, par exemple, s’il est rapporté par un témoignage ou qu’il figure dans un document écrit ; en pareilles circonstances, il obéira aux règles respectives du témoignage ou des indices. De surcroît, l’individu poursuivi peut également décider de se confier à un médecin. Qu’en est-il alors de cet aveu ? Les confidents ont-ils l’obligation de porter ces aveux à la connaissance de la justice et de dénoncer l’infraction commise ou bien ont-ils au contraire le devoir de se taire, de rester muets et silencieux ? La question de la preuve est ainsi au cœur de tout procès, et tout particulièrement du procès pénal où les enjeux sont plus graves que dans n’importe quel autre contentieux, puisque la liberté des individus risque de subir des atteintes. Pourtant, la question de la preuve apparaît moins développée en matière pénale qu’en procédure civile8. En effet, l’aveu, preuve regardée comme reine depuis toujours, fait l’objet d’une seule disposition dans le CPP : l’article 42. Ce texte est inclus dans un titre 2 dudit code, réservé aux jugements des délits et dispose que : « L’aveu, comme tout mode de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges » . Cette disposition, laconique, se contente donc de rappeler implicitement que l’aveu n’est pas une preuve légale, autrement dit, qu’il a la même valeur que n’importe quelle autre preuve. Mais l’article précité n’explique ni à quels principes son recueillement est soumis, ni les conditions régulières de son obtention, ni même ne propose de définition.
Voilà.
De rien.
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